CONTRAT ALEATOIRE
Art. 1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
CONTRAT DE RENTE VIAGERE
Des conditions requises pour la validité du contrat
Art. 1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Art. 1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
Art. 1970. Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer; elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.
Art. 1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.
Art. 1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Art. 1973. Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 1970.
Art. 1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
Art. 1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Art. 1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.
Des effets du contrat entre les parties contractantes
Art. 1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Art. 1978. Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.
Art. 1979. Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.
Art. 1980. La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.
Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le payement a dû en être fait.
Art. 1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.
Art. 1983. Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
L’USUFRUIT
Art. 578. L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Art. 595. L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.
Obligations de l’usufruitier
Art. 605. L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Art. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien. (voir notre tableau « qui paie quoi »)
Des successions déférées au conjoint survivant
Art. 745. § 3. L’usufruit est estimé au jour de la conversion. L’estimation tient compte notamment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l’usufruitier.
DU PARTAGE ET DES RAPPORTS
Du payement des dettes
Art. 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.
ARTICLES DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION
ETABLISSEMENT DES DROITS
Transmissions et dispositions assimilées aux mutations à cause de mort
Art. 11. Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l’hérédité du défunt, comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l’acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s’est réservé un usufruit ou a stipulé l’abandon à son profit soit de l’usufruit d’un autre bien, soit de tout autre droit viager, à moins qu’il ne soit établi que la vente ou la cession ne déguise pas une libéralité au profit de l’acquéreur ou du cessionnaire.
Si le défunt à stipulé, en outre, l’abandon à son profit d’un bien en propriété, l’impôt est dû sur une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens vendus ou cédés par le défunt, fraction déterminée par le rapport existant au jour de la vente entre le montant de la libéralité déguisée et la valeur des biens cédés par le défunt.
Le droit de mutation qui a été perçu lors de l’enregistrement de l’acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, sont déduits du droit de succession ou du droit de mutation par décès, dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu du présent article combiné éventuellement avec l’article suivant.