CONTRAT ALEATOIRE
Art. 5.8. Contrats (…) aléatoires
(…)Le contrat est aléatoire lorsque l’équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l’existence ou l’étendue de l’une des prestations dépend d’un événement incertain. Il suppose l’existence d’une chance de gain ou d’un risque de perte.
CONTRAT DE RENTE VIAGERE
(Un nouveau livre 7 « contrats spéciaux » est en cours de rédaction au parlement belge)
Des conditions requises pour la validité du contrat
Art. 1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Art. 1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
Art. 1970. Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer; elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.
Art. 1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.
Art. 1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Art. 1973. Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 1970.
Art. 1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
Art. 1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Art. 1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.
Des effets du contrat entre les parties contractantes
Art. 1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Art. 1978. Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.
Art. 1979. Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.
Art. 1980. La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.
Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le payement a dû en être fait.
Art. 1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.
Art. 1983. Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
L’USUFRUIT
Art. 3.138. Définition
L’usufruit confère à son titulaire le droit temporaire à l’usage et à la jouissance, de manière prudente et raisonnable, d’un bien appartenant au nu-propriétaire, conformément à la destination de ce bien et avec l’obligation de restituer celui-ci à la fin de son droit.
Art. 3.143. Usage du bien grevé
Nonobstant toute clause contraire, l’usufruitier a l’usage du bien grevé pour autant qu’il agisse de manière prudente et raisonnable et qu’il respecte la destination dudit bien. La destination du bien est celle qui lui est donnée par le contrat ou, à défaut de contrat, celle qui est présumée selon la nature des biens et l’usage que le nu-propriétaire en a fait précédemment.
Cette prérogative d’usage s’applique même si le bien grevé se déprécie par l’usage prudent et raisonnable qui en est fait.
Dans les limites énoncées à l’alinéa 1er, l’usufruitier peut également apporter des modifications et réaliser des ouvrages et des plantations quant au bien grevé. Si les modifications, ouvrages et plantations subsistent à la fin de son droit, leur sort est réglé par l’article 3.160.
Art. 3.145. Administration
L’usufruitier peut poser des actes d’administration pour la durée de son droit.
Il peut accorder à des tiers, prolonger ou renouveler des droits d’usage sur les biens grevés. Si l’usufruit prend fin parce que l’usufruitier cesse d’exister, le droit d’usage à titre onéreux en cours subsiste pour le restant de sa durée et au maximum pour trois ans, après quoi il prend fin de plein droit. Les droits d’usage qui ne sont pas encore en cours d’exécution à la fin de l’usufruit ne reçoivent aucun effet.
Obligations de l’usufruitier
Art. 3.153. Réparations d’entretien
L’usufruitier est tenu d’exécuter, à l’égard du bien, les réparations d’entretien nécessaires, à court ou à long terme, pour préserver la valeur du bien, sous réserve de l’usure normale, de la vétusté ou d’un cas de force majeure.
Art. 3.154. Grosses réparations
- 1er. Les grosses réparations sont celles qui portent sur la structure du bien ou de ses composantes inhérentes ou dont le coût excède manifestement les fruits du bien.
- 2. Le nu-propriétaire doit exécuter ces réparations après concertation avec l’usufruitier. Ce dernier ne peut prétendre à une indemnité pour trouble de jouissance.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le nu-propriétaire n’est pas tenu des grosses réparations qui portent sur les ouvrages et plantations réalisés par l’usufruitier lui-même, ni des réparations qui sont causées, exclusivement, par l’usufruitier.
- 3. Le nu-propriétaire qui exécute les grosses réparations peut exiger de l’usufruitier qu’il contribue proportionnellement aux frais de celles-ci. Cette contribution est déterminée en fonction de la valeur du droit d’usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété, calculées conformément aux articles 4.61, § 4, alinéa 1er, 4.63, § 3, et 4.64, §§ 1er, 3, 4, 5 et 6.
(voir notre tableau 15. QUI PAIE QUOI )
Des successions déférées au conjoint survivant
Art. 4.64. Evaluation de l’usufruit
- 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l’usufruit est calculée sur la base de la valeur vénale des biens, de l’âge de l’usufruitier au jour de l’introduction de la requête visée à l’article 4.63, § 1er, alinéa 1er et des tables de conversion visées au paragraphe 3. (…)
- 3. Le ministre de la Justice établit pour la conversion de l’usufruit deux tables de conversion: l’une pour les hommes et l’autre pour les femmes.
Ces tables de conversion expriment la valeur de l’usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l’usufruit en tenant compte:
1° du taux d’intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l’espérance de vie de l’usufruitier. Le taux d’intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s’applique lorsque l’espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d’intérêt est appliqué après déduction du précompte mobilier. Le taux d’intérêt à prendre en compte lors de l’établissement des tables de conversion ne peut toutefois être inférieur à 1 % par an. La période de deux ans court du 1er mai de la deuxième année précédant la publication des tables de conversion au 30 avril de l’année de publication de ces tables;
2° des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan.
- 4. Toutefois, lorsque, en raison de l’état de santé de l’usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle tables statistiques, et s’il n’a pas été fait application de l’article 4.61, § 4, alinéa 1er, le tribunal peut sur la demande d’un nu-propriétaire ou du conjoint survivant, écarter les tables de conversion et fixer d’autres conditions de conversion.
- 5. Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, les tables de conversion visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Il tient compte, à cette occasion, des paramètres mentionnés au paragraphe 1er et au paragraphe 3, alinéa 2, et des propositions que lui transmet la Fédération royale du notariat belge après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l’Institut des actuaires en Belgique.
Les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge. Ces tables indiquent, en regard de l’âge de l’usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d’intérêt et la valeur de l’usufruit correspondants.
- 6. La valeur de l’usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La valeur de la nue-propriété est égale à une fraction dont le numérateur est égal à la valeur de la pleine propriété; le dénominateur est égal à l’unité, majorée du taux d’intérêt, cette somme étant élevée à une puissance égale à l’espérance de vie de l’usufruitier. Deux décimales sont retenues pour l’espérance de vie exprimée en années, pour le taux d’intérêt exprimé en pourcentage, et pour la valeur de l’usufruit exprimée en pourcentage de valeur de la pleine propriété.
DU PARTAGE ET DES RAPPORTS
Du payement des dettes
Art. 4.98. Obligation de payer les dettes et les charges de la succession
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre leurs cohéritiers, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement. Néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.
ARTICLES DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION
ETABLISSEMENT DES DROITS
Transmissions et dispositions assimilées aux mutations à cause de mort
Art. 11. Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l’hérédité du défunt, comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l’acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s’est réservé un usufruit ou a stipulé l’abandon à son profit soit de l’usufruit d’un autre bien, soit de tout autre droit viager, à moins qu’il ne soit établi que la vente ou la cession ne déguise pas une libéralité au profit de l’acquéreur ou du cessionnaire.
Si le défunt à stipulé, en outre, l’abandon à son profit d’un bien en propriété, l’impôt est dû sur une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens vendus ou cédés par le défunt, fraction déterminée par le rapport existant au jour de la vente entre le montant de la libéralité déguisée et la valeur des biens cédés par le défunt.
Le droit de mutation qui a été perçu lors de l’enregistrement de l’acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, sont déduits du droit de succession ou du droit de mutation par décès, dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu du présent article combiné éventuellement avec l’article suivant.